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Arme: a t'on le droit en légitime défense ?

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Arme: a t'on le droit en légitime défense ? Empty Arme: a t'on le droit en légitime défense ?

Message par Admin Ven 11 Avr - 21:05


  • [ltr]Bonsoir , je voulais savoir qu'est ce que je risque SI

    1. utilisation d'une bombe acrimo pour légitime défense si la personne à un couteau où autre.
    2. utilisation d'un yoogo porte clef de défense pour légitime défense.

    avec les articles en vous remerciant

    C.[/ltr]

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Message par Admin Ven 11 Avr - 21:12

1. Vous risquez une sanction du cnaps pour port d'arme interdite (suspension de la carte professionnelle - retrait )

2: Le code de déontologie nous interdit de porter tout objets qui puissent blesser une personne, lorsque l'on exerce en contact avec le public. Dans ce cas là, vous risquez une sanction du CNAPS (avertissement, blame, etc..)
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Message par k9 Sam 12 Avr - 6:48

Un bon secouriste doit toujours avoir sur lui un couteau, donc  avec ce genre de méthode le secouriste ne doit plus être secouriste durant ça vacation ?
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Message par minofox Sam 12 Avr - 8:18

Faut s'arranger pour que le couteau ne soit pas accessible immédiatement dans ce cas , sinon dans le cadre de la vie civil la légitime défense reste dans le cafre du 122-5 al1 et al2 , vu que nous somme ''autorisé'' dans la vie De tout les jours a pouvoir porter certaines choses pour notre défense , si nous n'avons d'autre choix, que nous respectons les 6 condition (perso quand je forme j'en cite 7) de la LD alors tout vas bien ... Maintenant chaque situation est ...differentes

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Message par sidhley.rick Sam 12 Avr - 10:10

Concernant le YOOGO, il s'agit là d'une arme déguisée en porte-cléfs. Le premier avocat venu n'aura aucun mal à le prouver. Une simple recherche sur le net démontre que l'utilisation première de cet objet est de frapper. Donc retour au code de déontologie ...

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Message par minofox Sam 12 Avr - 11:45

D'où le fait de repreciser que en dehors des armes éventuellement autorisées durant l'exercice des missions, le port d'arme est strictement interdit

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Message par CYNOSQUAD Sam 12 Avr - 14:43

Article 132-75 du CP, est une arme tout objet c**çu pour tuer ou blesser. Mon opinel ou mon Spyderco est un couteau dont je me sers pour couper mon pain et mes aliments, doit-on dire qu'il s'agisse d'une arme ? On peut aller loin comme ça....

Je pense qu'il faut arrêter d'être bourru, et que si j'utilise mon opinel pour me défendre, je le justifierais par le fait qu'il est devenu une arme par destination dans le cadre de la légitime défense. Il a été c**çu pour couper ou bricoler, pas pour tuer ou blesser. Donc, je continuerais à avoir mon Spyderco avec moi qui peut me servir le jour où mon chien fait une torsion d'estomac (les connaisseurs savent pourquoi...) par exemple, et c'est pas un fonctionnaire du CNAPS qui va me faire la leçon !!!

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Message par minofox Sam 12 Avr - 15:34

D'où le fait de ne pas les avoirs en porté direct pour être en transport et non en port ! Après on est bien d'accord que tout le monde se balade avec ses couverts pour manger !

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Message par CYNOSQUAD Sam 12 Avr - 15:45

Justement, encore récemment, un officier de la PAF m'a confirmé que le fait d'avoir un "couteau suisse" dans la poche ne dépassant pas le travers de la main n'était pas considéré comme une arme. 

C'est vrai qu'il y a de sacrés individus dans la sécurité privée comme dans toutes les branches d'ailleurs, et qu'une arme est la porte ouverte à tous les accidents et on dissuade le fait de porter ne serait-ce qu'un coutelat qui pourrait devenir l'arme ultime !! Non, soyons sérieux, ne mélangeons pas une véritable arme, d'un multitool  !!

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Message par minofox Sam 12 Avr - 16:56

Pour ça que je parle de généralités mais j'aurais du préciser ! Mea culpa ! Mais quand je voit des APS dans les super marche avec des générateur (lacrymo ou autre) de manière visible ... Faut pas chercher son malheur non plus

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Message par Billou Lun 14 Avr - 8:20

Bonjour,

Arme ou pas arme tel est la question? La réponse est dans un premier temps pas d'arme pour l'ADS sauf autorisation particulière.
Ensuite, l'histoire de la lame ne dépassant pas la largeur de la paume de la main ... Ben dans tout les codes de loi française je n'ai rien trouvé ... Il faut arrêter avec cette légende urbaine. Le jour où lors d'un contrôle, le policier trouvera un couteau dans votre poche, vous irez lui expliquer que un policier de la PAF vous a dis que ...
Ensuite, un lampe troche de 4 piles, ben c'est une lampe torche. Le jour où, ça deviens une arme par destination. Un manche à balais, c'est un manche à balais mais peu devenir une arme par destination.
un extincteur à eau, ça refroidi bien des ardeurs, un extincteur à CO² ça perturbe pas mal non plus ect, ect. 

Effectivement, bien d'entre nous avons un canif pour casser la croute. Pas le couteau de RAMBO ....
Dans le cadre de la légitime defense, le texte dit bien un réponse proportionner à l attaque. Mais la légitime defense peut aussi être le fait de tuer son agresseur.
Mais certaines conditions s'applique.
- Immédiate
- Proportionné à l'attaque
- VOLONTAIRE

Attention, il faut distinguer la légitime défense des personnes et celle des biens. Aller jusqu’à tuer pour la légitime défense des biens n'est pas possible.

J'insiste sur volontaire, car si vous tuez votre agresseur et que ce n’était pas volontaire, ce n'est plus de la légitime d’ensemble, c'est une autre qualification juridique du type acte ayant entrainer la mort sans l'intension de la donner.
Et là, c'est une autre histoire qui commence
Casser la jambe de votre agresseur Idem ...

Par contre, si vous utilisé du matériel qui vous est interdit par la profession et la législation, vous aurais bien du mal à justifier la légitime défense. ça ressemble à du prémédité, Non? puisque vous aurez sur vous du matériel interdit ce qui est en soit déjà répréhensible et ensuite vous l'aurez utilisé ...

Je reconnais qu'il serait peut-être temps que l'on reconnaisse la dangerosité de la profession et que certaines chose soit autorisé sous condition ...

Billou

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Message par minofox Lun 14 Avr - 10:02

Parfaitement ce que j'exprime et la condition de volontairiat de l'acte évite de basculer en homicide involontaire et donc de sortir de la LD! Ensuite une arme étant une arme par nature ... Il convient de la différencier de l'arme par destination !

Maintenant se trimballer avec ces couverts ... Mais si on s'en sert en LD faudra savoir se justifier auprès de l'opj ou du juge d'instruction ...!

Maintenant le gars qui se défend face a 3 agresseur déterminé avec se maglite pourras se justifier, le gars qui se défend avec un couteau ou u' générateur De gaz porté a sa ceinture... N'aura une Justification que limite ... A l'heure actuelle et vu comme tout ce qui porte un uniforme est dans le viseur autant rester dans les clous... Et comme dirais une personne proche des uniformes l'entrainement physique permet d'éviter dans beaucoup de situations l'utilisation des MFI(moyen de force intermédiaire)

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Message par CYNOSQUAD Lun 14 Avr - 11:58

Billou a écrit:
Ensuite, l'histoire de la lame ne dépassant pas la largeur de la paume de la main ... Ben dans tout les codes de loi française je n'ai rien trouvé ... Il faut arrêter avec cette légende urbaine.
Billou

C'est un officier qui me l'a confirmé entre autres, donc cette légende urbaine persiste même chez les flics...
Dans la législation, il n'y a rien qui l'indique, mais sur le terrain, ça se passe comme ça.

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Message par minofox Lun 14 Avr - 12:00

Sur le terrain tout dépend je sais que quand je contrôlait ou encore a l'heure actuelle des gars avec des lames je me basais plutôt sur l'attitude, les explications etc... Maintenant c'est plus au niveau des parquets locaux aussi qu'il faut se tourner ... Et leurs tolérances

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Message par CYNOSQUAD Lun 14 Avr - 12:02

Article 122-6 Présomption de légitime défense, ou si vous voulez, anciennement vol par escalade de nuit, est une légitime défense des biens au même titre que la LD des personnes en article 122-5, et ça ne donne pas pour autant l'autorisation de tuer lorsqu'il s'agit d'une LD de personnes.

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Message par CYNOSQUAD Lun 14 Avr - 12:03

minofox a écrit:Sur le terrain tout dépend je sais que quand je contrôlait ou encore a l'heure actuelle des gars avec des lames je me basais plutôt sur l'attitude, les explications etc... Maintenant c'est plus au niveau des parquets locaux aussi qu'il faut se tourner ... Et leurs tolérances


Voilà, ce que je disais, le terrain....

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Message par minofox Lun 14 Avr - 12:06

Je dis surtout que même en dessous d'une main un mec agressif ... S'mort... Tout dépend de la tolérance de chacun ceci n'est pas une règle établie

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Message par CYNOSQUAD Mar 15 Avr - 13:18

C'est pas le tout de connaître les lois, encore faut-il les comprendre et savoir ce que le législateur a voulut légiférer. J'ai scanné deux passages de mon DALLOZ qui explique bien ce qu'est le port d'arme, et ce qu'est une arme tout simplement:


ART. 2. — DÉTENTION DES ARMES.


  1. Contrairement à une croyance soli­dement ancrée dans l'opinion publique, la détention d'une arme, fût-elle légale, n'au­torise pas son titulaire à la porter ou à la transporter. Ces derniers actes apparaissant plus graves, sous l'angle de l'ordre public, le législateur a entendu dissocier la détention d'une arme de son port (ou de son transport) pour appliquer à chacun d'eux, lorsque la nécessité le commande, un régime juridique différent, fondé sur la dangerosité présumée que l'on peut leur imputer.


  2. La détention des armes et des muni­tions des première et quatrième catégories implique soit l'autorisation de fabrication pour le fabricant de ces objets qui peut évidemment détenir tout le produit de sa fabrication dans l'attente de son écoulement sur le marché, soit l'autorisation d'acquisition et de détention délivrée par les pouvoirs publics selon les conditions légales (V. Décr.‑L. 1939, art. 15 à 17 ; V. infra, n" 83 et s.). A défaut, le détenteur serait poursuivi pour détention illégale d'une ou plusieurs armes de la première ou de la quatrième catégorie, son droit de propriété sur celles-ci étant juridiquement indifférent (Décr.-L. 1939, art. 28). Comme nous l'avons signalé, la loi a omis d'associer à ces armes celles de la deuxième et de la troisième catégories (V. supra, n° 23). Sans doute, cette omission pouvait-elle se comprendre en matière d'ac­quisition puisque ces dernières, essentielle­ment destinées aux armées, sont hors du commerce ouvert aux citoyens. Mais elle s'avère fâcheuse, s'agissant de la réglemen­tation de la détention, car elle laisse sans répression la détention, toujours possible, d'une arme de deuxième ou de troisième catégorie par un particulier.


  3. En revanche, le législateur a laissé libre la détention par les majeurs (ou les mineurs de seize à dix-huit ans autorisés par le titulaire de l'autorité parentale), des armes des caté­gories cinq à huit ; sous réserve que les armes de sixième catégorie que détient une personne ne constituent pas un « dépôt ». En effet, il a estimé qu'un dépôt d'armes de sixième catégorie devait, à raison de sa dangerosité présumée pour l'ordre public, être réprimé avec la même sévérité que celui d'armes de première catégorie (Décr.-L. 1939, art. 31 : emprisonnement de un à cinq ans et amende de 360 à 15 000 F).




  1. En se fondant sur la dangerosité po­tentielle de toute arme, quelle que soit la catégorie à laquelle elle appartient (laquelle n'est d'ailleurs que l'expression d'une gra­dation de cette dangerosité), l'autorité pu­blique a imposé à son détenteur de déclarer toute perte ou tout vol d'une arme de première, quatrième, cinquième et septième catégorie (Décr. 12 mars 1973, art. 37).


  2. Le port des armes de première, qua­trième et sixième catégories, d'éléments constitutifs ou de munitions des armes de première et quatrième catégories est interdit, ainsi que leur transport sans motif légitime (Décr.-L. 1939, art. 20, al. 1"). Ce sont à l'évidence les nécessités de l'ordre public qui ont dicté cette solution au législateur. Aussi a-t-il logiquement aménagé quelques excep­tions au profit de personnes qui, agents publics ou particuliers, concourent à une mission de sécurité des personnes et des biens (Décr.-L. 1939, art. 20, al. 2 et 3 ; Décr. 12 mars 1973, art. 35 et 36). En dehors de ces quelques cas particuliers, le port ou le transport illégitime de ces armes constitue un délit (Décr.-L. 1939, art. 32 ; V. infra, n" 130 et s.). Le port et le transport des armes et des munitions des cinquième, sep­tième et huitième catégories sont donc, a contrario, libres (Décr. 12 mars 1973 prend cependant soin de le préciser dans son art. 35) ; à moins qu'ils ne constituent, selon les circonstances, une utilisation prohibée par la loi, étant précisé que le port constitue une telle utilisation (V. C. pén., art. 98, al. le`-2°, art. 106, 210, 309, al. 2-6°, art. 334-1, al. 1"-3°, art. 384). Telles sont, rapidement in­ventoriées afin d'en donner une vision sy­noptique, les conséquences que commande la distinction entre les armes. Elles consti­tuent l'ossature du régime juridique des armes.



 Et ce qu'est une arme :



  1. Les rédacteurs du code pénal ont complété cette première définition de l'arme en prenant en considération l'usage que l'on peut faire d'un objet qui n'a pas été fabriqué à cette fin. C'est en effet la notion d'arme par usage qu'ils envisagent lorsqu'ils édic­tent : « les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quel­conques ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper » (C. pén., art. 102, al. 4). A défaut d'avoir été c**çue pour blesser, une chose peut recevoir la qualification d'arme si elle est utilisée dans une telle finalité. Ainsi un couteau de cuisine dont la destination exclut toute agression corporelle devient une arme par la volonté de son détenteur de s'en servir comme telle (Crim. 31 mai 1988, Gaz. Pal. 1988. 2. Somm. 13 : couteau utilisé pour commettre un vol de véhicule en en menaçant son conducteur). Car l'usage d'un instrument que le juge ou le policier veut qualifier « arme » est caractérisé dans l'intention de son utilisateur (en ce sens : V. E. GARÇON, op. cit., art. 101, n° 22 ; adde: C. pén., art. 104: objets quelconques... ayant servi ou apportés en vue de servir d'armes).


  2. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Il est même loisible de considérer que la seule intention d'un individu autorise à retenir la qualification d'arme, alors même que la chose usitée ne permet de commettre à l'encontre d'autrui qu'une voie de fait (Crim. 27 mai 1963, Bull. crim., n° 188 : fourniture, par un individu, d'un pistolet factice pour commettre un vol - utilisation effective - qualification de complicité de vol à main armée retenue à son encontre). On perçoit immédiatement que le problème de cette qualification résidera dans la diffi­culté à démontrer l'intention de l'auteur des faits reprochés, à défaut d'aveux de sa part, quand l'utilisation n'aura occasionné ni bles­sure ni voie de fait. En d'autres termes, il s'agit de savoir si le simple port de l'objet incriminé peut être considéré comme une « utilisation » au sens de l'article 102 du code pénal. La jurisprudence l'a effectivement admis en se fondant sur les circonstances de fait pour en inférer l'intention des prévenus d'user à des fins agressives de choses telles qu'un tube d'acier, un rondin de bois et deux pieds de chaise métalliques (Crim. 5 juin 1971, Bull. crim., n° 180, J. C. P. 1972. II. 17039, note A. Vitu), ou un rasoir-couteau (Crim. 16 nov. 1965, Bull. crim., n° 232).


  3. Sous ce regard, n'importe quel objet peut constituer une arme; les termes de la loi viennent confirmer, s'il était encore be­soin, le caractère compréhensif d'une telle définition (V. art. 102, al. 4: « tous autres objets quelconques »). Telle a été la position de la jurisprudence pour un bâton (Paris, 10 juill. 1981, D. 1982. 266: usage d'un bâton aggravant les peines du vol au sens de l'art. 384 c. pén.), pour une fourche (Crim. 5 mars 1980, Cahn, inédit)... Le législateur n'a toutefois pu en rester à de telles déter­minations de la notion d'arme, utiles certes mais trop pragmatiques pour permettre d'at­teindre l'objectif que commandaient les né­cessités de l'ordre public : régir l'introduction sur le marché commercial, l'acquisition et la détention, le port et le transport des armes. Aussi a-t-il été astreint à élaborer une clas­sification plus scientifique en distinguant, entre les objets constitutifs d'armes, des catégories.





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Message par minofox Mar 15 Avr - 17:08

Tu deviens presque désagréable ..

Article L613-5 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service..

Donc tu te réfère au décret et éventuellement a ton port d'armes en dehors de ça tu ne peut porter une arme ensuite relis ce que tu as postée alors effectivement tu verras que tout objet peut devenir arme ... Mais que les armes en tant que telle sont interdite hors autorisation...

De plus le code de déontologie peut d'apporter plus de précisions !

J'arrête la discussion puisque que ce genre de sujet pose toujours a débat et chacun y vas de son interprétation

Apprend aussi a les interprété peut être seras tu moins désagréable

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Message par CYNOSQUAD Mar 15 Avr - 19:26

Le fait de débattre sur ce sujet, et on devient désagréable ? Tant pis, clôturons le sujet, puisque qu'on voit qu'il y a interprétation et que personne ne s'accorde.

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Message par garde.environnement Mer 16 Avr - 4:43

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  • CHAPITRE II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité


Article 122-5
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.


Code pénal - Article 122-4 
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Article 122-4

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Voir la situation décryptée par "l'avocat des Forces, de L'ordre":http://www.protegor.net/blog/laurent-franck-lienard-la-defense-legitime/

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Arme: a t'on le droit en légitime défense ? Empty Re: Arme: a t'on le droit en légitime défense ?

Message par megaman Dim 20 Avr - 15:39

Ensuite, l'histoire de la lame ne dépassant pas la largeur de la paume de la main ... Ben dans tout les codes de loi française je n'ai rien trouvé.

BONJOUR,
De mon cote en cours de deontologie en 98 ,on a abordé précisément ce sujet.
Il s agit de la notion d arme letale ou non letale.tout est question de dimension ,et le point de reference cité justement c est une longueur de lame inferieure ou superieure au travers de la main.en gros il est normal
de disposer d un canif pour ses besoins au quotidien;mais il est difficilement justifiable de s equiper du couteau de rambo pour couper son pain.
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